Compte tenu de sa spécificité, ce dispositif qui permet la pratique d’une activité libérale au sein de l’hôpital public, est soumis à un régime d’autorisation qui lui est propre. Ce mode d’exercice fait l’objet d’un encadrement réglementaire permettant de contrôler le respect de la réglementation, des conditions d’accès aux soins mais également d’assurer le respect des intérêts de l’établissement employeur.
Le décret n°2017-523 du 11 avril 2017 a introduit de nouvelles mesures contribuant au renforcement du contrôle de l’activité libérale des praticiens hospitaliers par notamment la mise en place de commission régionale de l’activité libérale (CRAL) qui se réunit une fois par an et à la demande des autorités compétentes.
Les candidatures pour les représentants des usagers de cette instance sont à adresser au pôle des professions médicales : ars-bretagne-secretariat-dah@ars.sante.fr
La commission est composée comme suit pour une durée de trois ans :
- Un président, personnalité indépendante ;
- Un membre du conseil régional de l'ordre des médecins n'ayant pas de liens d'intérêt avec un établissement de santé privé, désigné sur proposition du conseil régional de l'ordre des médecins ;
- Deux directeurs d'établissements publics de santé, dont un représentant d'un centre hospitalier universitaire et un représentant d'un établissement public de santé non universitaire nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces établissements au plan régional ;
- Deux présidents de commissions médicales d'établissement, dont un président de commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier universitaire et un président de commission médicale d'établissement public de santé non universitaire ;
- Le directeur de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
- Deux représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires membres de commissions de l'activité libérale au sein d'établissements publics de santé, nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature, dont un désigné parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
- Trois praticiens hospitaliers, membres de commissions de l'activité libérale au sein d'établissements publics de santé, nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature, dont deux désignés parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
- Deux membres de conseils de surveillance non médecins, dont l'un est membre du conseil de surveillance d'un centre hospitalier universitaire et l'autre du conseil de surveillance d'un établissement public de santé non universitaire, nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature ;
- Un représentant des usagers du système de santé nommé parmi les membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1.
- elle est placée auprès du DGARS ;
- son président est une personnalité indépendante nommée par le DGARS ;
- elle est convoquée par son président et elle se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est saisie ;
- le secrétariat est assuré par l’ARS, et plus spécifiquement par le pôle des professions médicales de la DAH.
- elle établit périodiquement le bilan régional de l’AL des PH ;
- elle émet un avis sur les contrats d’exercice des praticiens à la demande du DGARS ;
- elle est systématiquement consultée lorsque la clause de non concurrence n’est pas respectée ;
- elle a accès à toutes informations utiles sur l’activité tant libérale que publique d’un PH ayant une AL ;
- elle est obligatoirement consultée sur les mesures de suspension ou retrait d’autorisation proposées en cas de manquement d’un praticien aux obligations qui lui incombent ;
- elle peut faire des propositions pour améliorer les conditions dans lesquelles il est veillé au respect des dispositions législative et réglementaire applicable en la matière.