Cet appel à candidatures est ouvert aux représentants d’usagers
Plusieurs sièges sont disponibles dans les établissements suivants :
TS | Établissement | Arrêté de composition | Échéance – Mandat - 3 ans | Représentant des usagers |
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1 | CH MORLAIX | 13/04/22 | 12/04/25 | A désigner |
1 | CH LANDERNEAU | 22/12/21 | 21/12/24 | A désigner |
5 | CH FOUGERES | 20/11/23 | 19/11/26 | A désigner |
5 | CH REDON | à composer | A désigner | |
5 | CH VITRE | 24/01/22 | 23/01/25 | A désigner |
6 |
GROUPE HOSPITALIER RANCE EMERAUDE |
à composer | A désigner | |
7 | CH LANNION | 21/08/21 | 21/08/24 | A désigner |
Code de la santé publique : Article L. 6154-1 à L. 6154.7 - Article R. 6154-1 et suivants.
Les praticiens hospitaliers titulaires exerçant à temps plein peuvent être autorisés à exercer une activité libérale à hauteur d’un maximum de 20% de leur temps de travail et dans la limite de la moitié de leur volume d’actes ; ils gardent le cas échéant la totalité de leur base de rémunération sans baisse proportionnelle au temps consacré à l’activité hospitalière publique mais perdent le bénéfice d’une indemnité mensuelle dite de Service Public exclusif.
Cette activité est donc subordonnée à une triple condition :
- que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
- que la durée de l’activité libérale n’excède pas 20% de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ;
- que le nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité publique.
L'exercice d'une activité libérale fait l'objet d'un contrat entre le praticien concerné et son établissement sur la base d'un contrat type d'activité libérale (article R. 6154-4) soumis à approbation du DG ARS dans un délai de deux mois à compter de la réception du contrat.
A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le DG ARS n’a pas fait connaître son opposition.
L'article L 6154-3 dispose que le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent au directeur et au président de la commission de l'activité libérale de l'établissement de santé dans lequel il exerce les informations sur ses recettes, le nombre de ses consultations et le volume des actes qu'il effectue.
Cette activité libérale peut se faire soit aux tarifs conventionnés, soit avec dépassement d’honoraires avec une obligation d’information préalable du patient.
L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance fixée en pourcentage des honoraires qu'il perçoit au titre de cette activité (cf : article D 6154-10-1 et suivants).
Les PH autorisés à exercer une activité libérale à l’hôpital sont soumis à un contrôle à plusieurs niveaux :
- par la commission d’activité libérale instituée dans chaque établissement public de santé où s’exerce une activité libérale et dont la composition est fixée par arrêté du DGARS. Sa composition règlementaire prévoit la représentation du DG ARS et du directeur de la caisse d’assurance maladie (Article R6154-12. Modifié par Décret n°2010-785 du 8 juillet 2010 - art. 3)
Les membres de la commission de l'activité libérale sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission comprend :
1° - Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de santé privé, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ;
2° - Deux représentants désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres non médecins ;
3° - Un représentant de l'agence régionale de santé désigné par son directeur général ;
4° - Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par son directeur ;
5° - Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
6° - Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement ;
7° - Un représentant des usagers du système de santé choisi parmi les membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1.
La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
- par l’assurance maladie ;
- par l’administration fiscale.
Les commissions d’activité libérale et la commission nationale peuvent, sous réserve du respect du secret médical, demander toute information utile sur l’activité libérale d’un praticien, notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de Sécurité sociale compétents (art. L.6154-5 du CSP). Les organismes gestionnaires d’un régime de base d’assurance maladie peuvent communiquer au directeur et au président de la commission de l’activité libérale de l’établissement public de santé dans lequel le praticien exerce les informations sur ses recettes, le nombre de ses consultations et le volume des actes qu’il effectue (art. L.6154-3 du CSP).